59. Le renouvellement d’un mandat est examiné suivant la procédure établie par règlement du gouvernement. Un tel règlement peut, notamment:1° autoriser la formation de comités;
2° fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres, lesquels ne doivent pas faire partie de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), ni la représenter; 3° déterminer les critères dont un comité tient compte;
4° déterminer les renseignements qu’un comité peut requérir d’un membre du Tribunal et les consultations qu’il peut effectuer.
Un comité d’examen ne peut faire une recommandation défavorable au renouvellement du mandat d’un membre sans, au préalable, informer ce dernier de son intention et des motifs sur lesquels elle se fonde et sans lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations.
Les membres d’un comité d’examen ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.